Service public federal justice
25 JANVIER 2005. — Directive commune de la
Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la
constatation, l’enregistrement et la poursuite des infractions en matière de détention
de cannabis
A. Introduction
A la suite de l’arrêt de la Cour
d’arbitrage du 20 octobre 2004, publié au Moniteur belge du 28 octobre 2004,
lequel a annulé l’article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24
février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes,
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir
à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, des instructions
similaires provisoires ont été récemment diffusées dans chaque ressort. Elles
concernaient les poursuites en cas de détention par des personnes majeures de
quantités très limitées de cannabis.
Il s’agit des
instructions suivantes :
• La circulaire
du procureur général près la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 2004;
• la circulaire
du procureur général près la cour d’appel de Gand du 30 novembre 2004;
• la circulaire
du procureur général près la cour d’appel de Mons du 27 décembre 2004;
• la circulaire
du procureur général près la cour d’appel d’Anvers du 17 décembre 2004;
• la circulaire
du procureur général près la cour d’appel de Liège du 29 octobre 2004.
B. Portée
1. La présente
directive commune confirme les dispositions des circulaires qui ont été
diffusées par les différents procureurs généraux.
Afin de faciliter
l’application de ces dispositions, ces circulaires sont remplacées par la
présente directive commune qui comprend aussi un complément relatif à la
constatation et à l’enregistrement de certaines infractions à la législation
sur les drogues.
La présente
directive commune ne modifie pas les dispositions de la directive ministérielle
du 16 mai 2003 relative à la politique des poursuites en matière de détention
et de vente au détail de drogues illicites qui ne sont pas liées à l’article 16
de la loi du 3 mai 2003, annulé par la Cour d’arbitrage.
2. La présente
directive commune entrera en vigueur le 1er février 2005.
C. Directives concernant les poursuites
1. La détention,
par un majeur, d’une quantité de cannabis à des fins d’usage personnel, sera,
comme par le passé, considérée comme relevant du degré de priorité le plus bas
de la politique des poursuites, sauf si cette détention est accompagnée de
circonstances aggravantes ou d’un trouble à l’ordre public.
2. Comme le
prévoit la directive ministérielle du 16 mai 2003 relative à la politique des
poursuites en matière de détention et de vente au détail de drogues illicites,
la quantité de cannabis détenue par une personne majeure, considérée, à défaut
d’indice de vente ou de trafic, comme relevant d’un usage personnel, sera de 3
grammes maximum ou d’une plante cultivée.
On se réfère à ce
sujet à l’article 26bis, 2°, de l’arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant
les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques
et à l’avis thérapeutique, tel qu’inséré par l’arrêté royal du 16 mai 2003, qui
détermine les infractions qui appartiennent à la ″première
catégorie″, à savoir les infractions d’importation, de fabrication, de
transport, d’acquisition et de détention de substances soporifiques et
stupéfiantes, ainsi que la culture de plantes de cannabis, pour l’usage
personnel.
3. Les
circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l’article 2bis de la loi du
24 février 1921. Les circonstances qui constituent un trouble à l’ordre public
sont :
• la détention de
cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de
protection de la jeunesse;
• la détention de
cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs
immédiats. Il s’agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent,
tel qu’un arrêt de transport en commun ou un parc proche d’une école;
• la détention
ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public
(p. ex. un hôpital).
Le procureur du
Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des
directives plus précises.
En vue du
maintien adéquat de l’ordre public et en tenant compte de la capacité des
services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive
particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et
spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les
circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival rock).
D. Directives concernant la constatation et
l’enregistrement
1. La
constatation de la détention par une personne majeure d’une quantité de
cannabis ne dépassant pas 3 grammes ou d’une plante de cannabis, destinées à
l’usage personnel, sans circonstance aggravante ni trouble à l’ordre public, ne
donnera lieu qu’à la rédaction d’un procès-verbal simplifié (PVS). Dans tous
les autres cas, un procès-verbal ordinaire sera rédigé.
2. Dans le
procès-verbal simplifié, seules les données suivantes seront reprises :
• numéro de
notice
• lieu et date
des faits
• nature des
faits (type et quantité du produit)
• identité
complète de l’auteur
• résumé de sa
version des faits.
3. Les
procès-verbaux simplifiés seront conservés sur support électronique au service
de police qui a fait la constatation.
4. Une fois par
mois, les procès-verbaux simplifiés seront transmis, au moyen d’un relevé, au
parquet du lieu où la constatation a été faite.
5. Les
procès-verbaux simplifiés ne seront pas introduits dans le système TPI/REA.
Comme il ne s’agit pas de dossiers du parquet, ils n’appartiennent pas au flux
d’entrée, au stock ou au flux de sortie des parquets. Ils ne seront, dès lors,
pas comptés dans les statistiques du parquet.
6. Les
infractions qui, dans le cadre de la présente directive, seront enregistrées
dans un PVS, ne donneront pas lieu à une saisie des substances stupéfiantes.
Ces dernières pourront donc rester en possession de l’intéressé. Si celui-ci en
fait abandon volontaire, ces substances seront détruites sans délai par le
responsable désigné à cette fin dans le service de police concerné.
Bruxelles, le 25
janvier 2005.
La Vice-Première
Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le procureur
général près la cour d’appel de Bruxelles, président du Collège des procureurs
généraux,
A. VAN OUDENHOVE
Le procureur
général près la cour d’appel d’Anvers,
Mme Ch. DEKKERS
Le procureur
général près la cour d’appel de Mons,
G. LADRIERE
Le procureur
général près la cour d’appel de Gand,
F. SCHINS
Le procureur
général près la cour d’appel de Liège,
C. VISART de
BOCARME