Arrêté royal du 4 juillet 2001 concernant le cannabis
médical
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant les
conditions pour la délivrance des médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s)
A tous, présents
et à venir, Salut.
Vu la loi du 24
février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, notamment l'article 1er, modifié
par les lois des 11 mars 1958, 1er juillet 1976 et 14 juillet 1994;
Vu la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par
l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'avis de la Commission
des médicaments;
Vu l'avis de
l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2000;
Vu l'accord du
Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000;
Vu la décision du
Conseil des Ministres le 6 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le
Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du
Conseil d'Etat n° L.31.064/3, donné le 16 janvier 2001 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la
proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé
publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales et
des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sans préjudice de l'application de l'arrêté
royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et
stupéfiantes, les médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s) sont
soumis aux dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté
n'est toutefois pas applicable aux spécialités pharmaceutiques contenant du
dronabinol comme seule substance active.
Art. 2. § 1er. Les médicaments contenant un ou des tétrahydrocannabinol(s) ne
peuvent être délivrés qu'aux conditions suivantes :
1° ils ont été
prescrits dans le but d'exécuter des essais cliniques pour les indications
thérapeutiques suivantes :
a) nausées et
malaise lors de chimiothérapie et de radiothérapie;
b) glaucome;
c) spasticité
(sclérose en plaque);
d) syndrome lié
au SIDA;
e) douleurs
chroniques, après l'échec d'autres traitements de la douleur;
2° ils ont été
prescrits, en ce qui concerne les indications thérapeutiques visées au 1°, a) à
d), par un médecin attaché à un hôpital universitaire ou un hôpital qui dispose
d'un ou plusieurs services pour le traitement de ces indications, ou par un
médecin coopérant officiellement avec un tel hôpital, et, en ce qui concerne
l'indication thérapeutique visée
au 1°, e), par un centre multidisciplinaire pour l'évaluation et le traitement
de la douleur conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins
de santé de l'INAMI;
3° la
prescription, rédigée en double exemplaire, mentionne qu'il s'agit d'un essai
clinique;
4° à la
prescription est jointe une attestation du médecin visé au 2°, rédigée en
double exemplaire selon le modèle figurant en annexe du présent arrêté.
§ 2. L'hôpital
universitaire ou l'hôpital qui dispose d'un ou plusieurs services pour le
traitement des indications thérapeutiques visées au § 1er, 1°, a) à d), ou le
centre reconnu pour la prescription de l'indication thérapeutique visée au §
1er, 1°, e), qui commencent l'essai clinique, notifient l'essai clinique 10
jours avant le début de celui-ci à l'Inspection générale de la Pharmacie en
soumettant un dossier qui contient les données suivantes :
- l'avis
favorable du comité d'éthique concerné, visé à l'annexe A, rubrique III (Normes
d'organisation), 9°ter de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation
des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre ou d'un
comité d'éthique reconnu par l'Ordre des Médecins;
- l'identité des
médecins qui participent à l'essai clinique;
- le ou les
indication(s) thérapeutique(s) pour lesquelles l'essai clinique est exécuté;
- le nombre de
patients concernés;
- la date du
début de l'essai clinique;
- la durée de
l'essai clinique et son suivi, entre autres en ce qui concerne la coopération
avec le médecin traitant;
- les quantités à
délivrer par patient et la prise en charge du patient en cas d' effets
secondaires.
§ 3. A la fin de
l'essai clinique un rapport avec les conclusions doit être transmis à
l'Inspection générale de la Pharmacie, sur base de et en mentionnant les
éléments visés au § 2.
Art. 3. § 1er. Le pharmacien d'hôpital et/ou le pharmacien d'officine qui
délivrent ces médicaments, doivent notifier mensuellement à l'Inspection
générale de la Pharmacie, les quantités délivrées avec mention de l'essai
clinique comme indiqué sur la prescription.
§ 2. La
prescription originale et l'attestation y jointe sont conservées séparément par
le pharmacien ayant délivré ces médicaments durant une période de dix ans. Le
double de l'attestation du médecin et de la prescription sont conservées durant
une période de dix ans par le médecin dans l' hôpital universitaire ou dans l'
hôpital qui dispose d'un ou plusieurs services reconnus pour le traitement des
indications thérapeutiques visées à l'article 2, § 1er, 1°, a) à d) ou dans le
centre reconnu pour la prescription de l'indication thérapeutique visée à
l'article 2, § 1er, 1°, e).
Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1997
relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les
pharmaciens d'officine, les matières premières délivrées dans le cadre du
présent arrêté doivent être accompagnées d'un rapport abrégé qui reprend la
teneur en tétrahydrocannabinol(s) et qui décrit les résultats des contrôles
d'identité et de qualité du lot de matière première.
Art. 5. Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique
et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à
Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la
Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des
Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Annexe
Je déclare être
attaché en tant que médecin à une institution universitaire ou à un centre pour
le traitement des indications thérapeutiques suivantes :
- nausées et
malaise lors de chimiothérapie et de radiothérapie;
- glaucome;
- spasticité
(sclérose en plaque);
- syndrome lié au
SIDA;
- douleurs
chroniques.
Je déclare que ce
traitement est fait dans le cadre d'un essai clinique et pour le traitement des
indications thérapeutiques susmentionnées.
(date)
(signature du
médecin)
(prénom et nom du
médecin)
(adresse et
numéro de reconnaissance INAMI du médecin)
(signature du
pharmacien qui délivre le médicament contenant un ou des
tétrahydrocannabinol(s) et date de l'exécution de la prescription
(prénom et nom du
pharmacien)
Vu pour être
annexé à Notre arrêté du 4 juillet 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la
Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des
Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Source: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2001-07-19&numac=2001022420